R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
10. La déclaration annuelle prévue à l’article 24 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant à 1 000 $ plus un montant par participant au régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration de:
1°  2,50 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015;
2°  3,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016;
3°  4,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017;
4°  5,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018;
5°  5,10 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2019;
6°  5,35 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2020;
7°  5,65 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2021;
8°  5,80 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2022;
9°  6 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2023.
D. 499-2014, a. 10.
10. La déclaration annuelle prévue à l’article 24 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant à 1 000 $ plus un montant par participant au régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration de:
1°  2,50 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015;
2°  3,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016;
3°  4,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017;
4°  5,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018;
5°  5,10 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2019;
6°  5,35 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2020;
7°  5,65 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2021;
8°  5,80 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2022.
D. 499-2014, a. 10.
10. La déclaration annuelle prévue à l’article 24 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant à 1 000 $ plus un montant par participant au régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration de:
1°  2,50 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015;
2°  3,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016;
3°  4,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017;
4°  5,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018;
5°  5,10 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2019;
6°  5,35 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2020;
7°  5,65 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2021.
D. 499-2014, a. 10.
10. La déclaration annuelle prévue à l’article 24 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant à 1 000 $ plus un montant par participant au régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration de:
1°  2,50 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015;
2°  3,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016;
3°  4,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017;
4°  5,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018;
5°  5,10 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2019;
6°  5,35 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2020.
D. 499-2014, a. 10.
10. La déclaration annuelle prévue à l’article 24 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant à 1 000 $ plus un montant par participant au régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration de:
1°  2,50 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015;
2°  3,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016;
3°  4,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017;
4°  5,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018;
5°  5,10 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2019.
D. 499-2014, a. 10.
10. La déclaration annuelle prévue à l’article 24 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant à 1 000 $ plus un montant par participant au régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration de:
1°  2,50 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015;
2°  3,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016;
3°  4,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017;
4°  5,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018.
D. 499-2014, a. 10.
10. La déclaration annuelle prévue à l’article 24 de la Loi doit, au moment de sa transmission à la Régie, être accompagnée de droits s’établissant à 1 000 $ plus un montant par participant au régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration de:
1°  2,50 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015;
2°  3,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016;
3°  4,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017;
4°  5,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018.
D. 499-2014, a. 10.